L n° 2019-786, 26 juill. 2019 : JO, 27 juill. 2019
En vue de pallier les difficultés de reconstitution des titres de propriété en Polynésie française, une loi du 26 juillet 2019 y adapte les règles successorales.
Droits du conjoint survivant. Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du Code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et soeurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à- l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.
Partage à l'amiable. En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de 10 ans, le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis > situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités ci-après.
A Le notaire choisi pour établir l'acte de partage dans ces conditions en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
La notification fait état de l'identité du ou des indivisaires à l'initiative du partage, de leur quote-part d'indivision, de l'identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l'opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l'indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné ci-dessous.
Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins 10 indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois.
À défaut d'opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.
Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti ci-dessus, le notaire le constate par procès-verbal. En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d'être autorisés à passer l'acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues.
Toutefois, nul acte de partage ne peut être dressé suivant cette procédure :
Ces dispositions s'appliquent aux projets de partage notifiés avant le 31 décembre 2028.
Partage judiciaire. Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du Code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
Dans le cas mentionné au 2°, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure.
Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter.de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.
Attribution préférentielle. Pour l'application en Polynésie française du 1er de l'article 831-2 du Code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
Omission d'un héritier. En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du Code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
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