Réglementations de la fonction d'agent immobilier

ARRETE n° 135 CM du 15 février 1994 portant application de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 réglementant l'exercice de la profession d'agent immobilier.

NOR : Re419400002A0

Fonction d'agent immobilier

Le Président du gouvernement de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre des finances et des réformes administratives,

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier en Polynésie française, notamment ses articles 3, 4, 7, 9 et 19 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 9 février 1994,

Arrête :

 

TITRE I

ETABLISSEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

 

Article ler.—

La carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article ler de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 porte l'intitulé "carte professionnelle d'agent immobilier en Polynésie française".

 

Cette carte est conforme au modèle joint en annexe I et 1 bis du présent arrêté. Sa validité est à durée indéterminée. Elle porte un numéro d'identification et la date de sa délivrance.

 

Art. 2.—

La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées à l'article ler de la délibération susvisée.

 

Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu d'activité professionnelle du demandeur.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale, ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou de ses représentants légaux ou statutaires.

La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale.

Si la direction de l'entreprise est assurée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, celle-ci doit également dans ce cas indiquer l'état civil, la qualité et le domicile de cette personne qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 de la délibération susvisée.

 

Art. 3.—

La demande, faite sur un formulaire délivré par le service des affaires administratives, doit être accompagnée :

 

  1. De la justification pour les personnes physiques d'une résidence principale établie dans le territoire de la Polynésie française.
  2. Pour les personnes morales, d'un exemplaire des statuts.
  3. De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitudes professionnelles spécifiées au titre II ci-après.
  4. Des copies certifiées conformes de tous diplômes dont il sera fait mention dans la demande.
  5. De l'attestation d'une garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
  6. De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle délivrée conformément à l'article 21 ci-après.
  7. De la liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant, même s'ils sont ouverts à titre temporaire.

 

Art. 4.—

La carte professionnelle est délivrée par le Président du gouvernement du territoire de la Polynésie française.

 

 

Art. 5.—

Un dossier portant le numéro d'identification est ouvert au service des affaires administratives pour chaque titulaire d'une carte professionnelle.

 

Toute modification aux conditions d'attribution de la carte professionnelle prévues à l'article 3 et de la délibération n° 90-40 AT doit faire l'objet d'une déclaration adressée au ministre chargé des affaires administratives, notamment en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires ainsi que dans la dénomination ou la forme d'une personne morale..

 

Art. 6.—

En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d'expiration ou de dénonciation du contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacité d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle est tenu de la restituer au service des affaires administratives.

 

 

TITRE II

L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

 

Art. 7.—

Pour l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article ler du présent arrêté, sont considérées comme justifiant de l'aptitudé professionnelle requise les personnes satisfaisant à l'une des conditions énumérées ci-après :

 

Soit :

A/ Etre titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat à l'issue de l'examen de la licence en droit ou d'un diplôme délivré par l'Etat ou par un établissementreconnu par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur.
 

Soit :

B/ Remplir les deux conditions suivantes :

  • être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ;
  • et avoir occupé pendant trois ans au moins l'un des emplois suivants : clerc de notaire ou conseiller juridique, emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière, emploi qualifié dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle.

 

Art. 8.—

Sont également regardées comme justifiant d'une aptitude professionnelle les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes exigés à l'article 7, ont occupé effectivement un emploi pendant au moins huit années chez une personne morale ou physique exerçant l'une des activités visées à l'article ler de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990.

 

L'emploi occupé devra avoir été salarié et avoir eu un rapport direct avec l'activité donnant lieu à la délivrance de la carte prévue à l'article ler du présent arrêté.

 

Art. 9.—

Les personnes qui sans être titulaires de la carte professionnelle assurent la direction d'un établissement relevant de la carte professionnelle, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ont à justifier de leurs aptitudes professionnelles dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 avec toutefois un temps d'activité réduit de moitié.

 

 

TITRE III

LA GARANTIE FINANCIERE

Chapitre I - Dispositions générales.

 

Art. 10.—

La garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2 (4°), de la délibération du 15 février 1990 ne peut valablement résulter que :

 

  • d'une caution déposée, par la personne visée à l'article ler du présent arrêté, sur un compte bancaire ;
  • et/ou d'un engagement écrit de caution pris par une banque ou un établissement financier ayant son siège social dans le territoire de la Polynésie française.

 

Art. 11.—

Cette caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales, et notamment précise le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable, ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

 

 

Art. 12.—

Le titulaire de la carte professionnelle est tenu de faire ouvrir, à son nom, au maximum un compte bancaire par établissement financier exclusivement affecté à la réception des versements concernant les opérations visées à l'article ler de la délibération susvisée.

 

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet.

Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion ou encore convention d'unicité de compte entre ce compte et tout autre compte personnel ouvert au nom de son titulaire dans la même banque ou établissement financier.

 

 

Art. 13.—

Pour le cas où ils ne sont pas effectués à l'ordre d'un notaire, tous les versements supérieurs à 1 million de francs CFP reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l'ordre de la banque où le compte est ouvert, soit par virement de banque à banque, soit par mandats ou virements postaux à l'ordre de ladite banque, avec indication du numéro du compte.

 

Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis sans délai à l'établissement où est ouvert ce compte.

Les versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes par les titulaires de l'attestation prévue à l'article 4, alinéa 3, de la délibération n° 90-40 AT, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent également être déposés dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

 

Art. 14.—

Les retraits du compte prévus à l'article 13 ne peuvent être faits que par virement de banque à banque ou à un compte de chèques postaux, ou par la délivrance d'un chèque bancaire barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.

 

Chapitre II - La détermination de la garantie financière.

 

Art. 15.—

Cette garantie ne peut être inférieure à la somme de cinq millions de francs. CFP.

 

 

Art. 16.—

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article ler du présent arrêté ou la personne qui en sollicite la délivrance s'est engagé dans sa demandeà ne percevoir aucune somme d'argent, effet ou valeur à l'occasion des opérations visées à l'article ler (alinéas 1 à 4) de la délibération n° 90-40 AT, le montant de la garantie ne peut alors être inférieur à la somme de cinq cent mille francs CFP.

 

 

Art. 17.—

L'établissement bancaire ou financier qui accorde sa caution doit délivrer à la personne garantie une attestation conforme à celle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

 

Toute suspension, résiliation ou modification de la caution doit être immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé des affaires administratives par l'établissement engagé en tant que caution.

Chapitre III - La mise en oeuvre de la garantie financière.

 

Art. 18.—

La garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement d'espèces, d'effet ou de valeur effectué à l'occasion d'une opération prévue à l'article ler de la délibération susvisée.

 

Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation.

 

Art. 19.—

Le paiement est effectué par le consignataire ou le garant à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande écrite.

 

 

Art. 20.—

L'établissementbancaire ou financier dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil en ce qui concerne la dette garantie.

 

 

TITRE IV

L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

 

Art. 21.—

Les personnes titulaires d'une carte professionnelle doivent justifier qu'elles sont couvertes contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leurs activités, par la production d'une attestation conforme au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté.

 

Le contrat devra être souscrit par elles auprès d'une compagnie d'assurance agréée dans le territoire de la Polynésie française.

Les conditions minimales que doit comporter ce contrat sont ainsi définies: une garantie minimale de trente millions de francs CFP sous déduction maximale de 10 % du montant du sinistre laissé à la charge de l'assuré, sans toutefois que cette franchise ne puisse excéder trois millions de francs CEP.

 

Art. 22.—

Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance du ministre chargé des affaires administratives.

 

 

TITRE V

DU MANDAT

 

Art. 23.—

Le titulaire de la carte prévue à l'article ler (alinéa» du présent arrêté ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article ler de la délibération susvisée du 15 février 1990, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

 

Le mandat précise son objet.

Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats tenu obligatoirementpar le titulaire de la carte professionnelle. Ce registre est coté et paraphé sans discontinuité par le président du tribunal de commerce.

Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.

Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant cinq ans.

 

Art. 24.—

Le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'alinéa 1 de l'article ler du présent arrêté, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 23, ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article ler (1 °à 4°) de la délibération n°90-40 AT que celle dont les conditions de détermination 'sont précisées dans le mandat.

 

Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée.

Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.

Le titulaire de la carte ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.

 

Art. 25.—

Si le mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci peut être modifiée lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l'engagement des parties est différent du prix figurant dans le mandat.

 

Pour la somme excédant le prix originellement fixé, la rémunération devra être conforme aux tarifs en vigueur habituellement pratiqués par la profession sans pouvoir toutefois dépasser 25 % dudit excédent.

 

Art. 26.—

Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Ces clauses sont mentionnées en caractères très apparents.

 

La durée du mandat d'exclusivité devra figurer en caractères apparents dans la convention le formalisant.

 

TITRE VI

OBLIGATIONS PARTICULIERES EN CAS DE RECEPTION, DETENTION OU DISPOSITION DE FONDS, EFFETS OU VALEURS PAR LES INTERMEDIAIRES

 

Art. 27.—

Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte doivent être immédiatement mentionnés sur un registrerépertoire.

 

Le registre-répertoire est à l'avance coté et paraphé sans discontinuité par le président du tribunal de commerce.

L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre.

Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale.

Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui les dirige.

Le garant de l'agent immobilier peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire.

 

Art. 28.—

Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.

 

Le reçu devra être conforme au modèle figurant en annexe 4 du présent arrêté.

Le garant de l'agent immobilier peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.

Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte.

Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.

Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.

 

Art. 29.—

Les registres et documents visés aux articles 27 et 28 doivent être conservés pendant cinq ans.

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 30.—

La carte professionnelle prévue à l'article ler cidessus peut être délivrée aux personnes physiques ainsi qu'aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'autorisation de l'exercice régulier de l'activité d'agent immobilier à la date de publication du présent arrêté, sans qu'ils aient à justifier de leur aptitude professionnelle. Cette activité autorisée doit être effective.

 

 

Art. 31.—

Les personnes exerçant une des activités prévues à l'article ler de la délibération n° 90-40 AT sous le couvert d'une autorisation administrative délivrée en fonction des dispositions de l'arrêté n° 447 AA du 7 avril 1956 disposent d'un délai d'une année à compter de la parution du présent arrêté pour solliciter la délivrance de la carte prévue à l'article ler.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessus, ces personnes devront justifier qu'elles remplissent toutes les conditions résultant de la délibération n° 90-40 AT et du présent arrêté.

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 32.—

Les personnes visées à l'article ler de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel :

 

  • le numéro de délivrance de la carte professionnelle ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activité exercée ;
  • le nom et l'adresse du garant ;
  • le n° TAHITI ;
  • le n° d'immatriculation au registre du commerce.

Ces indications ne doivent être accompagnées d'aucune mention de nature à faire croire, d'une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement, à un agrément ou à une habilitation.

 

Art. 33.—

Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant :

 

  • le numéro de la carte professionnelle
  • le montant de la garantie ;
  • la dénomination et l'adresse du consignataire ou du garant.

L'affiche indique, en outre, les établissements bancaires et les numéros des comptes où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduit les dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Lorsque l'établissement dispose d'un accès indépendant à partir de la voie publique, ou d'une vitrine, ces mêmes informations doivent être affichées de façon visible et lisible de l'extérieur.

 

Art. 34.—

Lorsque le titulaire de la carte a souscrit à la déclaration prévue à l'article 16, les documents et affiches visés aux deux précédents articles indiquent que l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée, en évidence, dans les locaux où est reçu le public.

 

Ces indications sont portées en utilisant des caractères très apparents.

 

Art. 35.—

Le ministre des finances et des réformes administratives est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 

Fait à Papeete, le 15 février 1994.

Gaston FLOSSE.

LIEN DE REFERENCE
 

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