Compétitivité des entreprises

LOI DU PAYS n° 2017-33 du 21 novembre 2017 portant diverses mesures fiscales en faveur de la compétitivité des entreprises.

NOR : DIP1721065LP

L'assemblée de la Polynésie française a adopté,

Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :

 

Article LP. 1er.—

Taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations identifiées comme services à la personne

 

Il est ajouté au II de l'article LP. 342-3 du code des impôts, un 9°) rédigé ainsi qu'il suit :

"9°) prestations de service à la personne, entendues comme celles destinées à répondre aux besoins des particuliers ou des personnes dépendantes dans leur vie quotidienne et déterminées par arrêté pris en conseil des ministres".

 

Art. LP. 2.—

Abattement de 20 % sur la contribution des patentes pour les entreprises déficitaires

 

  1. La sous-section 2 "Exemptions temporaires" de la section II du chapitre 1er du titre II de la première partie du code des impôts est renommée ainsi : "Exemptions et abattements temporaires".
  2. Après l'article 212-3 du code des impôts, il est inséré un article LP. 212-4 rédigé comme suit :

    "LP. 212-4.— Un abattement de 20 % est opéré sur le montant de la contribution des patentes pour les entreprises qui déclarent, dans les délais légaux, un résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice qui précède l'année d'imposition".

 

Art. LP. 3.—

Fractionnement de la valeur locative servant de base au calcul du droit proportionnel à la contribution des patentes pour les surfaces exploitées en. commun par plusieurs patentés

 

L'article LP. 214-1-1 du code des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

"LP. 214-1-1.— Pour les locaux exploités en commun par plusieurs patentables, le droit proportionnel de chaque patentable est calculé sur la valeur locative des locaux réservés à son usage exclusif et sur une fraction de la valeur locative des locaux utilisés en commun déterminée en fonction du nombre de patentés exploitant ces locaux.

Lorsqu'il s'agit des sociétés civiles ou des personnes morales mentionnées à l'article LP. 215-5 du même code, la fraction de la valeur locative des locaux utilisés en commun est déterminée en fonction de la part du capital social détenue par chaque associé".

 

Art. LP. 4.—

Non cumul d'imposition aux droits d'enregistrement et à la taxe sur la valeur ajoutée des apports en société et transmissions universelles de patrimoine (telles que les cessions de fonds de commerce)

 

Après le II de l'article LP. 340-9 du code des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

"III - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les cessions de biens meubles corporels ou incorporels intervenant lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.

Cette exonération est subordonnée à la qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée du cédant et du cessionnaire. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que s'il y a lieu de l'application des dispositions de l'article 341-6 et de l'article 341-8 du code des impôts".

 

Art. LP. 5.—

Exonération d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers des distributions effectuées par les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles

 

Il est rétabli après l'article 178-15 du code des impôts, un article LP. 178-16 ainsi rédigé :

"Sociétés en nom collectif et sociétés civiles

LP. 178-16.- Les dispositions du 2°) de l'article 171-1 ne sont pas applicables :

  1. Aux parts d'intérêts dans les sociétés en nom collectif ;
  2. Aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles de participation dont l'activité consiste exclusivement dans la gestion d'un portefeuille de participation financière ;
  3. Aux parts d'intérêts dans les sociétés civiles immobilières et dans les sociétés civiles agricoles, qui, dès leur création ont limité leur objet à l'exploitation de leurs biens fonciers et à la transformation des seuls produits de leur entreprise.

Les sociétés visées aux alinéas précédents sont tenues de déclarer à la direction des impôts et des contributions publiques, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la distribution, les revenus des parts d'intérêts. Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits donne lieu à l'application de l'amende fiscale prévue à l'article 511-2 du code des impôts".

 

Art. LP. 6.—

Suppression de la taxe sur les excédents de provisions techniques

 

Le chapitre 1er ter du titre 1er de la première partie du code des impôts est abrogé.

 

Art. LP. 7.—

Alignement des seuils de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du régime simplifié d'imposition (RSI) sur celui du régime des très petites entreprises (TPE)

 

  1. L'article 346-1 du code des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    "LP. 346-1 — Les assujettis bénéficient d'une franchise en base qui les dispense du paiement, de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé, au cours du précédent exercice de douze mois, un chiffre d'affaires ou des recettes d'un montant n'excédant pas 5 000 000 F CFP. Ce chiffre s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et des cessions de biens d'Investissement.


    Pour les entreprises qui commencent leur activité en cours d'année, le chiffre limite ci-dessus est ajusté prorata temporis de la durée d'exploitation, chaque mois étant uniformément compté pour trente jours".

  2. L'article 346-3 du code des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

    "LP. 346-3 — Le régime de la franchise en base cesse de s'appliquer aux assujettis dès que leurs recettes ou leur chiffre d'affaires de l'exercice en cours dépasse le montant de 5 000 000 F CFP. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs opérations taxables effectuées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.".

  3. Au premier alinéa de l'article LP. 346-4-1 du code des impôts, la référence à l'article "D. 346-1" est remplacée par la référence à l'article "LP. 346-1".
  4. Au troisième alinéa de l'article LP. 346-6 du code des impôts, la somme : "six millions de francs CFP" est remplacée par la somme : "cinq millions de francs CFP".

 

Art. LP. 8.—

Abaissement des droits d'enregistrement relatifs aux transmissions d'entreprises

 

 

Art. LP. 9.—

  1. L'article 29 de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1992, est rédigé comme suit :

    "Art. 29. — Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1 %.


    Le droit est perçu sur le prix de la vente, de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.


    Les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction, ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1 %.


    Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque forme que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.".

  2. La délibération n° 88-111 AT du 29 septembre 1988 portant modification des droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de société est modifiée comme suit :
    • A l'article 8, premier alinéa, le membre de phrase "ou de fusion et d'absorption" est supprimé ;
    • L'article 10 est rédigé comme suit :

    "Art. 10. — Les actes de fusion, scission de sociétés et apports partiels d'actifs, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 1 %. Ce droit est perçu sur la valeur de l'actif net apporté quelque soit la nature des apports et leur caractère onéreux ou non.


    Par dérogation, les actes définis ci-dessus sont enregistrés gratis et exonérés de droit de transcription lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément fiscal pris par arrêté en conseil des ministres.


    L'agrément fiscal est octroyé lorsque la nécessité économique de l'opération est justifiée et dans tous les cas, il doit être préalable à la date de l'acte constituant le fait générateur des droits.


    Les demandes d'agrément sont instruites par la recette particulière de l'enregistrement, des domaines et de la conservation des hypothèques. Le dossier doit comporter une demande écrite indiquant les motivations économiques de l'opération et l'impact sur les emplois des entreprises concernées, ainsi que le projet de fusion, les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices des entreprises concernées.".

  3. Les actes notariés établis au titre des sorties d'indivision aidées dans les conditions prévues par la délibération n° 2016-105 APF du 27 octobre 2016 instituant une aide individuelle en vue de favoriser la sortie d'indivision immobilière, sont enregistrés gratis et exonérés de droits de transcription et de taxe de publicité immobilière.
  4. Rétablissement ponctuel du logement libre comme secteur éligible à la défiscalisation

     

    "- logement libre".

    "Le taux de crédit d'impôt est porté à 20 % pour les programmes d'investissement relevant du secteur du logement libre, tels que visés aux articles LP. 929-1 à LP. 929-5 du présent code.".

    1. Il est ajouté à l'article LP. 912-1 du code des impôts, après les mots "établissements de santé privé", un alinéa ainsi rédigé :

    2. Il est inséré à l'article LP. 918-1 du code des impôts, un alinéa ainsi rédigé :

    3. Il est ajouté à la section VII du chapitre II du titre 1er de la 3e partie du code des impôts, un IV ainsi rédigé :

     

    "IV - Logement libre

     

     

    Art. LP. 929-1—

    Les programmes d'investissement relevant du logement libre doivent porter sur la construction de logements destinés à l'habitation de personnes qui les occuperont à titre de résidence principale, sans conditions de prix, de ressources ou le cas échéant de loyers.

     


    Les logements doivent être proposés à la vente ou à la location, non meublés.


     

    Art. LP. 929-2. —

    Le montant total du programme d'investissement, tel que défini à l'article LP. 914-2, doit être au moins égal à :

     

    • 1 000 000 000 F CFP si ce programme est situé sur l'île de Tahiti ;
    • 500 000 000 F CFP si ce programme est situé sur une île autre que Tahiti.

     

    Art. LP. 929-3. —

    L'entreprise qui réalise le programme d'investissement s'engage à ce que les logements soient tous proposés à la vente ou à la location à la date de production de l'attestation d'achèvement du programme visée à l'article LP. 915-4 du présent code.

     


    En cas de location, celle-ci doit être effective dans les six mois qui suivent la production de cette attestation.


     

    Art. LP. 929-4. —

    Les investisseurs et, pour les sociétés, les associés ou actionnaires qui les composent, leurs conjoints, ascendants et descendants directs ne peuvent se porter acquéreurs ou locataires des logements pendant une durée de dix ans à compter de la production de l'attestation d'achèvement. Cette exclusion s'applique dans les mêmes conditions aux associés ou actionnaires de l'entreprise qui réalise le programme d'investissement.

     


    Néanmoins, en cas d'apport du terrain à la société qui réalise le programme d'investissement, l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce que rapporteur du terrain se voit attribuer la contre-valeur en millième de propriété, par dation.


     

    Art. LP. 929-5. —

    Les dispositions du IV sont applicables uniquement aux projets agréés en 2018, 2019 et 2020".

     


     

    Art. LP. 10.—

    Droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur du logement social

     


    Les dispositions du II de l'article LP. 20 de la loi du pays n° 2016-34 du 29 août 2016 relative aux organismes privés de logement social sont remplacées par les dispositions suivantes :


    "II - Les promoteurs se livrant à une opération de construction agréée, destinée à être vendue en l'état futur d'achèvement à un opérateur agréé en application de l'article LP. 2 de la présente loi du pays en tant qu'organisme privé de logement social ou à un opérateur public de logement social défini à l'article LP. 3 de la délibération n° 99-217 APF du 2 décembre 1999 modifiée, bénéficient également du droit au remboursement de la TVA.


    Ce droit est accordé aux promoteurs sous réserve de constituer, par programme agréé de logement social, une société ad hoc dont l'objet statutaire se limite exclusivement à la construction dudit programme agréé et affecté en totalité à une opération de logement social.


    L'acte de vente en l'état futur d'achèvement doit stipuler d'une part, que l'acquéreur est un organisme privé de logement social agréé ou un opérateur public de logement social et d'autre part, que la construction est réalisée en exécution de la décision d'agrément de la construction délivrée dans les conditions de la présente loi du pays et à laquelle il est fait référence.


    Le droit au remboursement de la TVA au promoteur ne peut intervenir que pour autant qu'il est demandé parb l'acquéreur, organisme privé de logement social agréé ou opérateur public de logement social, agissant pour le compte du promoteur.".



     

    Art. LP. 11.—

    Amélioration de l'attractivité du dispositif prévu par la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française

     

    1. Au dernier alinéa de l'article LP. 5 de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, le montant de : "1 000 000 F CFP" est remplacé par le montant de : "500 000 F CFP".
    2. A l'article LP. 113-4 du code des impôts, après le 5 bis, il est inséré un 5 ter rédigé ainsi qu'il suit :

      "5 ter - Les versements effectués au profit de fondations constituées conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, dans la limite de 2 pour 1 000 du chiffre d'affaires réalisé par la société. Le bénéfice de cette disposition est subordonné aux deux conditions mentionnées au 5 du présent article et remis en cause selon la même procédure. Cette déduction vient en complément de celles prévues pour les associations et autres organismes mentionnés aux 5 et 5 bis du présent article.".

    3. Le 1er alinéa de l'article LP. 14 de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :

      "Les personnes physiques et morales redevables de l'impôt sur les transactions ou de l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 40 % des donations en numéraire qu'elles réalisent au profit de la fondation dans les conditions prévues à l'article LP. 5. L'assiette de la réduction d'impôt dont bénéficient les donateurs au titre de dons en numéraire, est plafonnée à 2 pour 1 000 du chiffre d'affaires réalisé l'année du versement.".

    4. Après le 6 de l'article LP. 115-1 du code des impôts, il est inséré un 6 bis rédigé comme suit :

      "6 bis - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui effectuent des dons au profit des fondations relevant des dispositions de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 40 % des donations dans les limites fixées à l'article LP. 14 de la loi du pays précitée et de son arrêté d'application".

    5. Après l'article LP. 188-4 du code des impôts, il est inséré un article LP. 188-5 rédigé comme suit :

      "LP. 188-5. — Les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur les transactions qui effectuent des dons au profit des fondations relevant des dispositions de la loi du pays n° 2016-31 du 25 août 2016 relative à la fondation en Polynésie française, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 40 % des donations dans les limites fixées à l'article LP. 14 de la loi du pays précitée et de son arrêté d'application.".


     

    Art. LP. 12.—

    Elargissement du champ des dépenses éligibles aux régimes des investissements directs et indirects

     

    1. Après le dernier alinéa de l'article LP. 914-1 du code des impôts, i l est inséré les dispositions suivantes :

      "Par dérogation au premier alinéa, les investissements qui ne sont pas directement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du programme d'investissement sont toutefois éligibles à condition qu'ils concourent significativement à la viabilité du programme d'investissement et qu'ils soient affectés ou utilisés de manière exclusive audit programme".

    2. Après le dernier alinéa de l'article LP. 941-3 du code des impôts, il est inséré les dispositions suivantes :

      "Par dérogation à l'alinéa précédent, les investissements qui ne sont pas directement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du programme d'investissement sont toutefois éligibles à condition qu'ils concourent significativement à la viabilité du programme d'investissement et qu'ils soient affectés ou utilisés de manière exclusive audit programme".


     

    Art. LP. 13.—

    Clarification des dispositifs d'exonération de TVA relatifs à la vente d'objets issus de l'artisanat traditionnel en Polynésie française et à la vente d'oeuvres d'art originales

     


     

    Art. LP. 14.—

    1. Les dispositions du 23° de l'article LP. 340-9 du code des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :

      "23° Les ventes, par leurs auteurs ou par leurs mandataires, d'oeuvres d'art originales définies par la délibération n° 93-27 AT du 8 avril 1993, ainsi que celles effectuées par les artistes titulaires de la carte professionnelle délivrée dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2016-18 du 19 mai 2016 portant reconnaissance des professions artistiques et diverses mesures en faveur de l'art en Polynésie française (annexe 7) ;".

    2. Le 29° de l'article LP. 340-9 du code des impôts est complété par un 2e alinéa rédigé comme suit :

      "29° (...)


      Sont considérés comme objets d'artisanat traditionnel, les objets qui répondent aux caractéristiques définies par la délibération n° 2009-55 du 11 août 2009 portant mise en place d'une procédure d'agrément au profit des artisans traditionnels de Polynésie française et par l'arrêté n° 1465 CM du 3 septembre 2009 fixant les catégories d'activités d'artisanat traditionnel et la composition des produits d'artisanat traditionnel de Polynésie française et qui sont fabriqués par des artisans agréés ou non agréés en tant qu'artisans traditionnels ;"

    3. Le 36° de l'article LP. 340-9 du code des impôts est supprimé.
    4. Mesures transitoires relatives à l'alignement des seuils de la franchise en base de la TVA et du RSI sur celui du régime des TPE

       


      Les assujettis dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 et 5 millions de francs CFP, soumis au régime simplifié ou au régime réel de TVA en 2017, peuvent prétendre au bénéfice du régime de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2018.


      Ils sont tenus d'en faire la demande auprès de la DICP au plus tard le 31 décembre 2017 et dans les conditions prévues à l'article LP. 346-4-1 du code des impôts.


      Le placement sous le régime de la franchise en base s'applique aux opérations imposables dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2018. Les assujettis concernés restent toutefois tenus, en 2018, au dépôt des déclarations afférentes à leur précédent régime d'imposition à la TVA pour les opérations imposables réalisées non encore déclarées au 31 décembre 2017.

       

       

      Art. LP. 15.—

      Entrées en vigueur

       


      Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter de la date de publication au Journal officiel de la Polynésie française de son acte de promulgation, à l'exception :

      • des articles LP. 2, 3, 6 et 7 qui sont applicables à compter du 1er janvier 2018 ;
      • à l'article LP. 12 qui est applicable :
        • aux nouvelles demandes d'agrément déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi du pays ;
        • aux demandes d'agrément déposées au secrétariat de la commission consultative des agréments fiscaux mais non agréées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays.

      Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.



      Fait à Papeete, le 21 novembre 2017.


      Par le Président de la Polynésie française : Edouard FRITCH.


      Le vice-président, Teva ROHFRITSCH.


      Le ministre du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme, Jean-Christophe BOUISSOU.


      Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines, Tearii ALPHA.


      Le ministre de la culture, de l'environnement, de l'artisanat et de l'énergie, Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU.



       

      Travaux préparatoires :

      • Arrêté n° 1780 CM du 6 octobre 2017 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ;
      • Examen par la commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique le 25 octobre 2017 ;
      • Rapport n° 140-2017 du 2 novembre 2017 de Mines Virginie Bruant et Antonio Perez, rapporteurs du projet de loi du pays ;
      • Adoption en date du 16 novembre 2017 ; texte adopté n° 2017-37 LP/APF du 16 novembre 2017.

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